Conditions générales et particulières de ventes applicables aux séjours et prestations de la SPL de développement touristique du Cotentin
CONDITIONS – INDIVIDUELS
Les présentes conditions régissent les contrats conclus entre la SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN, immatriculé Atout France IM 050180001 et un client, personne physique ; contrats ayant pour objet l’organisation de séjours ou prestations à caractère touristique.
Elles rappellent en premier lieu les conditions générales issues de la Loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ( I ) et précisent ensuite les conditions particulières applicables aux contrats ( II ).
I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (Loi n°2009-888 du 22/07/2009)
Conformément à l’article R211-12 du Code du Tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les opérateurs de voyages ou de séjours à leur clientèle doivent comporter les dispositions des articles R 211-3 à R 211-11 dans les brochures et contrats de voyages proposées par les personnes mentionnées à l’article L. 211-1.
Articles R-211-3 à R-211-11 du Code du Tourisme (Loi n°2009-888 du 22/07/2009)
Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2°Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R211-5
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6
Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 – art. 1
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1125 à 1127-6, 1176 et 1177 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
- a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
- b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
– soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
– soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
II. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Article 1 : Information préalable
Préalablement à la conclusion du contrat, la SPL de développement touristique du Cotentin transmet au client le détail de son programme : itinéraire, hébergement, restauration, visites, tarif selon le nombre de participants, prestations incluses et non incluses, conditions de paiement, conditions d’annulation et assurances.
La réservation d’un programme ou d’un séjour implique l’acceptation sans réserve par les personnes inscrites de l’intégralité des présentes conditions de vente de la SPL de développement touristique du Cotentin.
Article 2 : Modification du programme avant la conclusion du contrat
Des modifications peuvent intervenir affectant la nature des prestations annoncées ; elles sont notamment susceptibles de porter sur l’Itinéraire, l’hébergement, la restauration, les visites.
Conformément à l’article R211-5 du Code du Tourisme précité, les éventuelles modifications sont portées à la connaissance du client avant la conclusion du contrat.
Article 3 : Inscription
Le client fourni son état civil et ses coordonnées afin qu’il soit procédé à son inscription. La SPL de développement touristique du Cotentin soumet à la signature du client, et lui remet, un exemplaire des présentes conditions.
Article 4 : Prix et devis
Chaque devis est établi sur mesure. La SPL de développement touristique du Cotentin s’engage à adresser une proposition de séjour accompagnée d’un devis dans les 2 semaines suivant la demande.
Le devis envoyé ne peut en aucun cas être considéré comme une option de réservation ; il est émis sous réserve de disponibilité chez les prestataires (hôteliers, restaurateurs, transporteurs).
Le prix du programme indiqué s’entend par personne.
Les prix mentionnés sur le devis sont fournis à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés au moment de la conclusion du contrat en fonction des conditions en vigueur à ce moment, pour tenir compte des prix pratiqués par les différents partenaires de la SPL de développement touristique du Cotentin.
Les prix sont indiqués nets T.T.C et valables pour la période précisée sur le programme pour la prestation globale
Article 5 : conclusion du contrat et acompte
La réservation devient ferme à réception par la SPL de développement touristique du Cotentin d’un exemplaire du devis signé avec la mention « bon pour accord » (ou d’un bon de commande signé avant la date limite figurant sur le bon), accompagné d’un versement d’un acompte de 30% du montant total TTC par chèque à l’ordre de la SPL de développement touristique du Cotentin ou par virement bancaire (coordonnées bancaires sur demande).
La SPL de développement touristique du Cotentin se réserve le droit de ne pas procéder à la réservation concernant une demande intervenant à moins de 8 jours ouvrables du départ.
Article 6 : Règlement du solde du prix
Le contrat définitif, désigné contrat de vente de séjour touristique, est adressé au client au plus tard 30 jours avant le début du séjour par la SPL de développement touristique du Cotentin. Le solde est à régler en retour par chèque à l’ordre de la SPL de développement touristique du Cotentin ou par virement bancaire (coordonnées bancaires sur demande). Dès réception de ce règlement, la SPL de développement touristique du Cotentin adresse au client des bons d’échange à remettre aux prestataires concernés à chaque étape du séjour et définis à l’article 7 des présentes conditions.
Le client n’ayant pas versé le solde du prix à la date convenue (un mois avant la date de la réalisation du séjour ou de la prestation), sans en avoir avisé la SPL de développement touristique du Cotentin, est considéré comme ayant annulé la prestation ou le séjour. Dans ce cas le client ne peut prétendre à aucun remboursement et une retenue est pratiquée dans les conditions prévues par l’article 10 des présentes conditions.
En cas d’inscriptions tardives (moins de 30 jours avant le début du séjour), la totalité du règlement est demandée à la réservation.
Article 7 : Bons d’échange
Dès réception du règlement du solde du prix par le client, la SPL de développement touristique du Cotentin adresse au client des bons d’échange à remettre aux prestataires concernés à chaque étape du séjour.
Si une partie des services mentionnés sur le bon d’échange n’est pas fournie, pour une cause étrangère au client, celui-ci se fait remettre une attestation datée et signée par le prestataire, à adresser dans un délai de 8 jours après la date de départ à la SPL de développement touristique du Cotentin. En cas de transmission d’une attestation non revêtue de l’accord du prestataire, la SPL de développement touristique du Cotentin diligente une vérification relative aux conditions du défaut d’exécution de la prestation dans un délai de 8 jours.
Toutes prestations supplémentaires demandées par le client, non mentionnées dans un bon d’échange, doivent être réglées sur place directement au prestataire et sont à la charge exclusive du client.
Article 8 : respect des dates et horaires du programme
Le programme est convenu pour une date et des horaires spécifiques qui doivent être respectés par le client. En cas d’arrivée tardive ou différée, le client doit prévenir les prestataires dont les coordonnées figurent sur les bons d’échange.
Les prestations non réalisées ou réalisées seulement en partie du fait du client restent dues en totalité par celui-ci et ne sont pas remboursables.
Article 9 : Responsabilité de la SPL de développement touristique du Cotentin
La SPL de développement touristique du Cotentin qui propose à un client des prestations est l’unique interlocuteur de celui-ci et répond devant lui de l’exécution des obligations découlant des présentes conditions de vente.
La SPL de développement touristique du Cotentin est responsable dans les termes de l’article L211-16 du Code du Tourisme, qui dispose :
« Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales. Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. »
Article 10 : Annulation du fait du client
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée adressée à la SPL de développement touristique du Cotentin à l’adresse suivante : 3 Avenue de la république – 50270 Barneville Carteret
En cas d’annulation, le client est redevable des sommes suivantes, le cas échéant retenues sur l’acompte versé, en fonction de la date de réception de la demande d’annulation :
– Annulation plus de 30 jours avant le début de la prestation ou du séjour : 10% du montant de la prestation.
– Annulation entre le 30ème et le 21ème jour avant le début de la prestation ou du séjour : 30% du montant de la prestation.
– Annulation entre le 20ème et le 8ème jour avant le début de la prestation ou du séjour : 90 % du montant de la prestation
– Annulation moins de 7 jours avant le début de la prestation ou du séjour : le client devra régler l’intégralité de la prestation.
Si le client ne se présente pas le jour convenu pour la réalisation de la prestation ou du séjour, il ne sera procédé à aucun remboursement.
Pour toute demande d’annulation par le client plus de 30 jours avant la date de réservation initialement prévue, la SPL de développement touristique du Cotentin s’évertuera à proposer le report de la prestation ou du séjour à une date ultérieure, en fonction des disponibilités des prestataires, sans retenue sur les sommes déjà versées.
Dans le cas où le client n’accepterait pas cette proposition, les frais d’annulation seront retenus selon le barème indiqué ci-dessus.
Article 11 : Modification du programme du fait du client
Toute modification de programme à la demande du client doit être préalablement soumise à la SPL de développement touristique du Cotentin qui se réserve le droit, soit de la refuser, soit de l’accepter, moyennant une éventuelle modification de tarif.
Article 12 : Interruption de la prestation ou du séjour par le client
En cas d’interruption de la prestation ou du séjour par le client, il n’est procédé à aucun remboursement.
Article 13 : Annulation de la prestation ou du séjour par la SPL de développement touristique du Cotentin.
Lorsque, avant la date de la prestation ou du séjour, le respect d’un élément essentiel du contrat est rendu impossible par un évènement extérieur qui oblige la SPL de développement touristique du Cotentin à annuler la prestation ou le séjour, la SPL de développement touristique du Cotentin en avise le client par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le client est remboursé en totalité des sommes déjà versées sous 30 jours sans pouvoir prétendre au règlement de tout autre indemnité.
Article 14 : Annulation partielle du fait d’un prestataire
Toute annulation ou modification d’une prestation faisant partie d’un séjour, par le prestataire ne saurait entraîner l’annulation du séjour complet. Dans ce cas, le client ne peut prétendre qu’au remboursement de ladite prestation.
Article 15 : Annulation ou retard d’une traversée maritime
Conformément aux textes applicables au transport maritime, si le départ d’un navire est empêché par un événement non imputable à la compagnie de transport (ex : déroutement, météo, etc..), celle-ci est en droit de décliner toute responsabilité pour les frais et préjudices directs et indirects occasionnés par le retard ou l’annulation de la traversée. De même, la compagnie de transport ne peut être tenue pour responsable de la non-correspondance des départs et arrivées des bateaux avec toute autre moyen de transport.
Toute modification ou annulation de la traversée est notifiée le plus rapidement possible au client par la SPL de développement touristique du Cotentin. Dans ce cas, le client ne peut prétendre qu’au remboursement de ladite prestation.
Article 16 : Modification de la prestation ou du séjour par la SPL de développement touristique du Cotentin
La SPL de développement touristique du Cotentin peut être contrainte, pour des raisons indépendantes de sa volonté, même après le début d’un séjour, de changer l’hébergement ou les restaurants désignés sur le programme. Dans ce cas, la SPL de développement touristique du Cotentin s’évertue à proposer au client des prestations au moins équivalentes à celles initialement prévues.
De même, le sens d’un circuit peut être modifié. Dans ce cas, et dans la mesure du possible, toutes les visites et étapes sont maintenues.
Des mouvements de grève, des manifestations ou des conditions météorologiques sont notamment susceptibles d’entraîner des modifications de programme.
Enfin, bien que toutes les prestations mentionnées dans le descriptif du programme aient été confirmées auprès des prestataires, il peut arriver, pour des raisons indépendantes de la volonté de la SPL de développement touristique du Cotentin que ces prestations soient suspendues sans que la SPL de développement touristique du Cotentin en soit avisée.
La SPL de développement touristique du Cotentin ne peut être tenue pour responsable en de telles hypothèses. Dans ces cas, le client ne peut obtenir d’autre indemnité que le remboursement des prestations non exécutées et non remplacées.
Article 17 : Réclamations avec demande de remboursement
Toute réclamation comportant une demande de remboursement doit être transmise à la SPL de développement touristique du Cotentin, sous peine d’irrecevabilité, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante : 3 avenue de la république 50270 Barneville – Carteret ; accompagnée des pièces justificatives et dans un délai maximum de 15 jours après la date de fin de la prestation ou du séjour.
Le délai de réponse varie en fonction du résultat de l’enquête diligentée par la SPL de développement touristique du Cotentin auprès des prestataires concernés.
La SPL de développement touristique du Cotentin ne tient compte que des réclamations provenant du signataire du contrat et portant sur des dossiers intégralement réglés.
Article 18 : Assurance et garantie financière
La SPL de développement touristique du Cotentin a souscrit une garantie financière, dans les conditions prévues par les articles r 211-26 à r 211-34 du code de tourisme, auprès de GROUPAMA Assurance-Crédit et Caution 8 – 10 rue d’Astorg 75008 Paris (contrat n° 4000715992/0).
La SPL de développement touristique du Cotentin a souscrit une assurance responsabilité civile (organisateurs et vendeurs de voyages ou séjours)), conformément aux dispositions des articles L 211-16 à l 211-18 et r 211-35 à r 211-40 du code du tourisme, auprès de la compagnie AXA 313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex (contrat n° 4557829804).
Article 19 : Droit d’accès et de rectification des données personnelles
Conformément à la loi N°78.17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et Liberté, le client dispose d’un droit d’accès et de rectification des données nominatives qui le concernent, recueillies par la SPL de développement touristique du Cotentin pour les besoins de son activité.
Article 20 : Mineurs non accompagnés
La SPL de développement touristique du Cotentin ne peut accepter la présence d’un mineur non accompagné. En conséquence, il ne peut être reproché à la SPL de développement touristique du Cotentin de ne pas exécuter les prestations convenues dans le cas où, malgré cette interdiction, un mineur non accompagné est inscrit à son insu.
Article 21 : Demande spécifique
Toute demande particulière concernant notamment les Personnes à Mobilité Réduite ou les régimes alimentaires spécifiques, doit être précisée au plus tard lors de l’établissement du devis.
Article 22 : Animaux
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les animaux ne sont pas admis dans les séjours organisés par la SPL de développement touristique du Cotentin.
Article 23 : Dispositions spécifiques aux hébergements
- Hébergement locatif :
Il peut être demandé au client par le prestataire, à l’occasion de la prise de possession des lieux, le versement d’un dépôt de garantie.
Ce dépôt de garantie est restitué au client par le prestataire le jour du départ du client ou par courrier, dans un délai de 30 jours.
La restitution s’opère après la réalisation d’un état des lieux contradictoires et sous réserve d’une éventuelle déduction au titre de la prise en compte de dégradations ou pertes constatées.
L’état du logement, lors de la prise de possession des lieux, fait l’objet d’un constat.
Le nettoyage des lieux est à la charge du client, pendant la période de location et jusqu’au départ.
La SPL de développement touristique du Cotentin n’intervient pas en cas de litige à ce titre entre le propriétaire et le client.
- Hôtels et Chambres d’hôtes :
Les prix du logement sont calculés pour l’occupation d’une chambre double avec baignoire ou douche, avec ou sans petit déjeuner. Lorsqu’ un client occupe seul une chambre prévue pour loger deux personnes, il peut lui être demandé un supplément chambre individuelle. Le jour du